C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
14. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  soumettre le diététiste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des connaissances et des compétences;
2°  interroger le diététiste sur ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
3°  procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des notes, des registres ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du diététiste ou sur lesquels il a collaboré;
4°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
5°  interroger toute personne avec qui le diététiste collabore, y compris son supérieur immédiat.
Le diététiste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 3 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2023-710, a. 14.
En vig.: 2023-06-22
14. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  soumettre le diététiste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des connaissances et des compétences;
2°  interroger le diététiste sur ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
3°  procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des notes, des registres ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du diététiste ou sur lesquels il a collaboré;
4°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
5°  interroger toute personne avec qui le diététiste collabore, y compris son supérieur immédiat.
Le diététiste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 3 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2023-710, a. 14.